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REGISTRES DU BUREAU
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[i55i]
veu par lad. Court, faire droict sur les requestes des parties, ainsi qu'il appartiendra par raison. Et neantmoings, ce pendant, a lad. Court, en entheriiiant la requeste desd. Prevost des Marchans et Eschevins, emsemble dud. Procureur General, permis et permect ausd. Prevost des Marchans et Eschevins de faire desmolir lesd, maisons estans en peril emynent.
"Faict en Parlement, le huitiesme jour d'Avril l'an mil cinq cens cinquante et ung, après Pasques."
Signé : "Du Tillet.n
Ordonnance de abatre les maisons de Petit Pont
estans en peril emynent. Suyvant lequel arrest, a esté ordonné et commandé à m" Guillaume Guillain et Charles Leconte, maistres des euvres de maçonnerye et charpenterye de lad. Ville, de faire incontinant abatre et desmolir lesd, maisons de Petit Pont qui sont en peril emynent et les mectre en telle sorte qu'il n'en puisse venir inconvenient, et faire serrer les desmolicions en l'Ostel de lad. Ville, pour faire reservir ou autrement en faire le prouffit d'icelle Ville.
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maisons estans sur le Petit Pont, du costé d'amont l'eaue, à ce qu'il n'en advienne aucun inconvenient; et sur ce pareillement oy le Procureur General du Roy qui auroit requis, actendu led. peril emynent, Iad. desmolition estre promptement faicte desd, maisons caduques et menassans prochaine ruyne, et quant au surplus qui deppendoit de la visitacion, que pour icelle faire la Court deputast certains conseillers d'icelle, appellez gens expers, pour, lad. visitation faicte et à luy communiquée, requerir ce qu'il appartiendra ;
"Lad. Court a ordonné que les parties bailleront par escript et articles respectivement leurs faictz et moyens, sur la commodité de bastir et accroistre led. Hostel Dieu, et incommodité au contraire alleguée de la part desd. Prevost des Marchans [et Eschevins]'1'. Et seront à ceste fin deppultez deux des conseillers d'icelle, pour eulx transporter sur les lieux dont est question, pour, appellez avec eulx gens expertz et à ce congnoissans, emsemble lesd, parties, faire visitacion d'iceulx lieux et inqui-sicion sur lesd, commodité ou incommodité, respectivement alléguées, pour, ce faict, rapporté et
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CCLV [CCIV]. — Valides en resongne torte Montmartre.
16 avril i55i. (Fol. 220).
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Du jeudi, xvi0 jour d'Avril mil v° li, après Pasques.
Aujourd'huy, sur ce que le baillif des gouverneurs des povres de Paris a requis à mess" les Eschevins de lad. Ville, estans en leur Bureau, que, suyvant l'arrest de la court de Parlement donné sur la police desd, povres, dont l'article est cy dessus'2' transcript, qu'ilz eussent à adviser à mectre en besongné et faire enchesner quelques povres valides qui sont prisonniers, et les occupper ès euvres publiques, en quelque lieu quil leur plaira; et après avoir mys la matiere en deliberation, a esté advisé et deliberé que, actendu.que les deniers de lad. Ville sont de present bien cours pour les charges qui sont sur iceulx, que lad. Ville fournira de chesnes pour enchesner lesd, valides, jusques au nombre de vingt seullement pour le present, emsemble fournira de hottes, pelles et hoyaulx ; et oultre baillera à chascun desd, vingt povres valides douze deniers tournois
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par jour, pour quelque temps qui sera advisé. Et seront mys en besongné pour le commencement à la porte de Montmartre.
POVRES VALIDES ENCIIESN'EZ.
Coppie de l'article de l'arrest de la court de Parlement, du xviii' Mars v' L, touchant la police des povres de Paris.
"Et pour ce que en toutes republiques, il est très neccessaire avoir euvres publiques, pour employer les ocyeulx et fayneans, et aussi qu'il y a plusieurs artizans, aydes à massons, et plusieurs autres qui sont demourans, longtemps a, en ceste ville, lesquelz ne peuvent trouver le moyen de gaigner leur vie en aucunes saisons de l'année, comme en yver, et sont quelquefoys et bien souvent contrainctz mendier, ne trouvans à eulx employer, est enjoinct aux Prevost des Marchans et Eschevins de cestedicte Ville de drois-
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") Ces deux mots manquent de même sur la copie de cet arrêt, transcrite sur le registre du Conseil du Parlement de Paris. (Archives nationales, X" 156g, fol. 4.)
(2) L'extrait de l'arrêt du Parlement de Paris, relatif à la police des pauvres, est en effet transcrit sur le Registre en tète de ce paragraphe. Nous l'avons renvoyé à la suite, c'est-à-dire à sa véritable place.
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